Le 30 octobre 2026, le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux, a mis fin à la surveillance renforcée de Monaco. La décision figure dans son communiqué officiel et a été confirmée par le Gouvernement princier.
Pour un acquéreur immobilier, le statut international de la Principauté change. Cela ne remplace pas les contrôles du client et de l’origine de l’argent, ne garantit pas un virement plus rapide et ne vaut pas retrait automatique de la liste distincte de l’Union européenne.
Que change le retrait de Monaco de la liste grise internationale anti-blanchiment pour un achat immobilier à Monaco ?
Monaco est sorti de la surveillance renforcée du Groupe d’action financière, l’organisme international de lutte contre le blanchiment, le 30 octobre 2026. Pour un achat immobilier, les vérifications du client et de l’origine de l’argent restent en place. Monaco figure toujours sur la liste distincte de l’Union européenne des pays à haut risque de blanchiment : les banques de l’Union doivent maintenir les mesures renforcées lorsque ces règles couvrent l’opération. La sortie ne garantit ni un compte ni un virement plus rapide. Avant de verser un acompte ou de fixer les échéances, confirmez les justificatifs, le payeur, le circuit et la date de réception prévue avec les banques émettrice et destinataire et le notaire.
La décision du 30 octobre place Monaco parmi les pays qui ne sont plus soumis à la surveillance renforcée. Elle reconnaît l’achèvement du plan d’action convenu et recommande la poursuite du travail avec le comité du Conseil de l’Europe qui évalue les dispositifs contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le changement confirmé porte sur ce statut international ; aucun nouveau tarif, critère d’acceptation ou délai d’une banque particulière n’a été établi.
L’organisme international précise également que l’inscription sur sa liste grise ne constitue pas, à elle seule, un appel à appliquer des mesures renforcées à tous les clients du pays concerné. Cette position ne dispense pas d’autres lois. Monaco reste à la ligne 13 de la liste distincte de l’Union européenne établie par le Règlement 2026/83. Pour les établissements et opérations couverts par les règles de l’Union, l’article 18a de la Directive 2015/849 maintient des mesures renforcées, notamment des informations sur l’origine des fonds et du patrimoine. La décision ne modifie pas cette liste. L’inscription sur la liste grise n’imposait pas, à elle seule, d’interdiction générale des virements ; la sortie n’est donc pas la levée d’une telle interdiction. Les obligations propres à Monaco, prévues par les articles 3 à 7 de la loi 1.362, restent distinctes.
Pour l’achat, séparez trois questions : comment le patrimoine global s’est constitué ; d’où provient l’argent de cet achat et comment il est arrivé sur le compte payeur ; s’il pourra être utilisé à l’échéance. Les justificatifs et l’étendue des vérifications dépendent du risque et des circonstances. Pour une société, le représentant et les personnes qui la détiennent ou la contrôlent en dernier ressort font l’objet de vérifications distinctes : le passeport du signataire ne suffit pas à expliquer la chaîne de détention. La propriété d’un bien ne donne pas, à elle seule, un droit au compte : les catégories et conditions relèvent de la loi n°1.492. Le retrait du suivi international ne lève pas les sanctions distinctes de l’ordonnance n°8.664 ; les parties, les avoirs et le circuit du paiement restent à examiner.
Avant de verser les fonds, demandez aux banques émettrice et destinataire et au notaire quels justificatifs et contrôles non achevés affectent le payeur, les comptes, la devise et la date de réception prévus. Si des banques intermédiaires interviennent, l’accord de la banque destinataire ne démontre pas que tout le circuit est prêt ; l’article 15 de la loi 1.362 traite des relations de correspondance bancaire. Le guide existant explique l’origine et le parcours de l’argent, l’organisation du virement et la réception effective du solde du prix.
Monaco reste-t-il sur la liste de l’Union européenne des pays à haut risque de blanchiment ?
Au 30 octobre 2026, Monaco reste sur la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque de blanchiment. Le retrait du suivi international anti-blanchiment ne modifie pas, à lui seul, cette liste juridique distincte. Les banques et professionnels de l’Union couverts par ces règles doivent encore appliquer les mesures renforcées pertinentes ; l’inscription n’est pas une interdiction générale des virements. Avant de verser un acompte immobilier, demandez aux intervenants européens quelles règles couvrent votre payeur, votre bénéficiaire et votre circuit, et quelles pièces ou validations restent attendues.
La sortie de Monaco du suivi international renforcé est confirmée par la décision du Groupe d’action financière du 30 octobre 2026 ; un acte juridique distinct est nécessaire pour retirer Monaco de la liste de l’Union européenne.
Le règlement 2026/83, annexe, tableau I, ligne 13 mentionne Monaco. Ce tableau s’applique depuis le 29 janvier 2026. Nous l’avons rapproché de l’historique des modifications du règlement de base 2016/1675 : aucun acte de retrait entré en vigueur n’a été trouvé dans le corpus vérifié. Aucune date de retrait futur n’est établie.
Pour les banques et autres entités assujetties de l’Union européenne, les articles 18 et 18a de la directive 2015/849 encadrent les mesures renforcées pour les relations et opérations couvertes impliquant des pays tiers à haut risque. Elles comprennent des informations supplémentaires sur le client et les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent une société en dernier ressort, l’origine des fonds et du patrimoine et les raisons de l’opération. Ce sont des obligations de l’Union européenne ; Monaco possède ses propres règles.
L’article 18 prévoit aussi que les mesures renforcées ne s’appliquent pas nécessairement de façon automatique aux succursales d’entités assujetties de l’Union ou aux filiales détenues majoritairement par celles-ci, situées dans un pays à haut risque, lorsqu’elles respectent pleinement les politiques et procédures du groupe ; ces cas relèvent d’une approche fondée sur le risque. Cette disposition ne valide pas tout paiement à Monaco. Demandez à l’intervenant européen quelle règle couvre votre payeur, votre bénéficiaire et votre circuit, et si un point restant à résoudre affecte la date d’acompte envisagée.
Quels justificatifs d’origine des fonds préparer pour acheter un bien immobilier à Monaco ?
Pour acheter un bien immobilier à Monaco, préparez une pièce d’identité, des preuves de la constitution de votre patrimoine et un dossier retraçant chaque apport : fait générateur de l’argent, encaissement correspondant, puis mouvements jusqu’au compte payeur. Pour le produit d’une vente, rapprochez l’acte des relevés bancaires correspondants ; le seul solde n’explique pas l’origine. Les pièces requises dépendent de votre situation et du risque : convenez du dossier avec les banques émettrice et destinataire et le notaire avant le premier paiement.
La loi monégasque n°1.362, articles 3, 4-1, 4-3 et 5 maintient les contrôles de l’identité, de la relation d’affaires, de l’origine du patrimoine et des opérations. Les informations doivent reposer sur des documents, données ou sources fiables ; l’étendue de la vigilance est liée au risque. Si une banque ne peut pas réaliser les vérifications prévues aux articles 4-1 et 4-3, l’article 7 lui interdit d’établir ou de poursuivre la relation d’affaires et d’effectuer toute opération.
Les pièces suivent l’origine réelle. Pour une épargne issue de revenus, des justificatifs de revenus et les relevés montrant l’épargne peuvent être utiles ; pour un héritage, des documents établissant les droits ou la distribution et l’encaissement correspondant peuvent faire le lien. Une donation ou un emprunt appelle son explication et ses justificatifs propres. Ce sont des exemples de préparation, pas une liste obligatoire universelle ni une confirmation d’acceptation d’une pièce.
Si plusieurs comptes ou personnes contribuent, identifiez le montant et l’origine de chaque apport et expliquez les liens ou les lacunes entre les relevés. Signalez avant l’envoi tout financement par un tiers ou une société : apporteur, acquéreur et payeur peuvent être différents et faire l’objet de contrôles distincts. Pour une société acquéreuse, la chaîne de propriété et de contrôle et les pouvoirs du représentant sont traités ci-dessous. Confirmez les périodes des relevés, la forme des pièces, les traductions et les compléments avec les banques et le notaire qui examinent le dossier.
Quelle différence entre disponibilité des fonds, origine des fonds et origine du patrimoine ?
Pour un achat à Monaco, la disponibilité des fonds concerne la somme réellement mobilisable à l’échéance ; l’origine des fonds retrace les sommes de cet achat, depuis le fait qui les a générées jusqu’au compte payeur ; l’origine du patrimoine explique la constitution de votre richesse globale. Un solde bancaire est une photographie : il ne prouve pas que toute la somme nécessaire pourra être transférée et utilisée pour le paiement à la date convenue, et n’en explique pas l’origine. Pour le produit d’une vente, reliez l’acte à l’encaissement ; confirmez avec la banque et le notaire les justificatifs adaptés à votre source.
| Ce qu’il faut expliquer | Exemple de preuve | Ce que cette preuve ne démontre pas à elle seule |
|---|---|---|
| Une somme suffisante est mobilisable à l’échéance | Relevé récent et, si nécessaire, précisions de la banque sur les restrictions ou étapes restantes | Le relevé seul ne confirme ni la disponibilité réelle, ni l’accord sur le virement, ni l’origine licite de l’argent |
| La provenance des fonds de cet achat et leur parcours jusqu’au compte payeur | Acte de vente, encaissement correspondant et relevés des mouvements ultérieurs | La formation de tout le patrimoine |
| La constitution du patrimoine | Documents et données sur les revenus, l’entreprise, l’héritage ou d’autres sources réelles | Le fait qu’un virement précis soit prêt à être exécuté |
Il s’agit de questions distinctes, pas de trois attestations universelles. Une même pièce peut contribuer à plusieurs explications. L’article 4-3 de la loi n°1.362 porte sur l’origine du patrimoine ; l’article 5 sur les opérations et, si nécessaire, l’origine des fonds. Dans les cas prévus par l’article 17 de la même loi, par exemple pour les personnes exerçant des fonctions publiques et les personnes liées qu’il vise, il faut établir à la fois l’origine du patrimoine et celle des fonds.
Avant de fixer les échéances, faites préciser aux banques et au notaire quelles questions documentaires restent ouvertes et si une restriction ou une étape empêche encore d’utiliser l’argent. Remettre des pièces ne confirme pas l’acceptation d’un compte ou d’un virement. Le guide d’achat à Monaco, dans sa réponse sur l’origine et le parcours des fonds, explique comment présenter une histoire cohérente de l’argent.
Pour une société achetant un bien immobilier à Monaco, quels contrôles portent sur la société et ses propriétaires ?
Pour un achat immobilier à Monaco par une société, les contrôles portent sur la société et ses dirigeants, l’identité et les pouvoirs du représentant, puis les personnes physiques qui la possèdent ou la contrôlent effectivement en dernier ressort. Le contrôle peut exister sans détention de parts : présentez tous les maillons d’une chaîne indirecte de propriété ou de contrôle. Le passeport du signataire n’est qu’un élément du dossier. Il faut aussi déterminer si le client, le bénéficiaire effectif ou leur représentant relève du régime légal des personnes exerçant ou ayant exercé d’importantes fonctions publiques et des personnes liées ; dans les cas visés, l’origine du patrimoine et celle des fonds doivent être établies. Confirmez les critères, exceptions et justificatifs applicables avec la banque et le notaire ; les pièces dépendent de la structure et du risque.
Pour le dossier de la société, établissez sa dénomination, son siège, ses dirigeants et les dispositions déterminant qui peut l’engager. Présentez des documents probants sur l’identité et les pouvoirs du représentant, sans vous limiter au fait qu’il signe. Ces contrôles sont prévus à l’article 4-1 de la loi n°1.362 et à l’article 11 de l’ordonnance n°2.318.
Un schéma lisible doit retracer propriété et contrôle à travers chaque personne ou entité intermédiaire jusqu’aux personnes physiques concernées. L’article 21 de la loi n°1.362 vise la propriété ou le contrôle effectif en dernier ressort, sans se limiter à la détention de parts. L’article 13 de l’ordonnance n°2.318 prévoit l’identification des personnes composant une chaîne indirecte de propriété ou de contrôle, en plus des bénéficiaires effectifs, et la vérification par des sources fiables selon le risque. Cette chaîne de société est distincte du parcours bancaire de l’argent.
Un extrait du registre concerné est requis lorsque la structure relève de l’obligation d’inscription prévue par la loi ; toute société étrangère n’est pas présumée inscrite à Monaco. L’article 14 prévoit notamment le critère d’une détention ou d’un contrôle direct ou indirect d’au moins 25% du capital ou des droits de vote, ainsi que des exceptions et une identification subsidiaire sous conditions à travers un dirigeant : ni le dirigeant ni le signataire n’est automatiquement le bénéficiaire effectif. Confirmez les justificatifs propres à votre structure avec la banque et le notaire, en plus du dossier d’origine des fonds. Ces vérifications d’identité n’établissent ni la possibilité pour toute forme de société de réaliser l’acquisition envisagée ni son traitement fiscal.
Selon l’article 17 de la loi n°1.362 et l’article 24 de l’ordonnance n°2.318, les contrôles renforcés s’appliquent lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur représentant relève des catégories visées : fonctions publiques importantes, y compris dans une organisation internationale, membres de leur famille ou personnes connues pour leur être étroitement associées. Ils nécessitent l’autorisation d’un responsable d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires, des mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds, ainsi qu’un contrôle renforcé continu de la relation. Le seul titre de dirigeant d’une société privée ne suffit pas à établir ce statut. Ces exigences anti-blanchiment sont déjà en vigueur ; elles ne sont pas créées par la décision du 30 octobre 2026.
Peut-on compter sur un virement plus rapide pour acheter un bien immobilier à Monaco ?
La sortie de Monaco du suivi international anti-blanchiment le 30 octobre 2026 ne permet pas de compter sur un virement immobilier plus rapide : aucune réduction des délais après la décision n’est établie par les sources vérifiées. Les contrôles du client et de l’argent demeurent, y compris ceux de l’Union européenne lorsque ses règles couvrent les intervenants et l’opération. Avant de fixer la date d’un acompte ou du règlement final, demandez aux banques émettrice et destinataire et au notaire ce qui reste à résoudre sur tout le circuit, intermédiaires compris. Fondez le calendrier sur la réception effective des fonds, pas sur l’envoi de l’ordre.
La décision du 30 octobre ne fixe aucun délai de traitement d’un virement immobilier. Le maintien de Monaco sur la liste distincte de l’Union européenne compte aussi lorsque les règles européennes couvrent un intervenant et l’opération. Une date estimée par une banque ne confirme pas la réception effective ; selon l’article 7 de la loi n°1.362, l’impossibilité d’achever les vérifications requises du client peut empêcher l’exécution.
Avant de verser un dépôt ou le solde du prix, confirmez avec les banques émettrice et réceptrice et le notaire : qui paie, depuis quel compte, à qui, en quelle devise, avec quelles pièces et pour quelle date de réception. Si des banques intermédiaires interviennent, l’accord de la seule banque réceptrice ne prouve pas la validation de tout le circuit. Les données accompagnant les virements relèvent des articles 40–42 de l’ordonnance n°2.318 ; les relations de correspondance bancaire sont encadrées séparément par l’article 15 de la loi n°1.362.
Si un contrôle reste inachevé ou si le payeur ou le circuit change, faites réévaluer le calendrier par les intervenants avant de vous engager sur la date de paiement. Voir la réponse sur le transfert des fonds à Monaco. Un ordre envoyé et des fonds effectivement reçus sont deux états différents ; la vérification de la réception du solde du prix aide à organiser l’achèvement du règlement.
La sortie de Monaco de la liste grise internationale anti-blanchiment lève-t-elle les sanctions applicables aux paiements ?
La sortie de Monaco du suivi international anti-blanchiment ne lève pas les sanctions applicables aux paiements. Des mesures distinctes peuvent geler des avoirs ou interdire la mise à disposition d’argent à des personnes ou entités désignées, y compris par détention ou contrôle indirects, selon les conditions de la mesure applicable. Avant un paiement immobilier, faites examiner par les banques concernées les parties, les liens de propriété et de contrôle, les fonds et le circuit. Aucun acquéreur ni virement particulier n’a été vérifié au regard des listes de sanctions pour cet article.
La liste grise internationale relève du suivi des progrès d’un pays pour corriger les faiblesses de son dispositif anti-blanchiment. Pour la liste distincte de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, les banques et autres entités soumises à ses règles appliquent des vérifications renforcées aux relations et opérations couvertes avec ces pays. Les sanctions ciblées peuvent geler des avoirs ou interdire la mise à disposition de fonds aux personnes ou entités désignées. Des vérifications renforcées ne signifient pas, à elles seules, qu’un paiement est interdit par des sanctions.
Monaco dispose d’un régime distinct de gel des fonds et de restrictions, prévu par l’ordonnance n°8.664 du 26 mai 2021. Ses articles 3 et 4 portent sur les avoirs détenus ou contrôlés directement ou indirectement par des personnes et entités désignées, ainsi que sur les interdictions de mettre des fonds ou services à leur disposition ou à leur bénéfice. La décision de sortie du suivi international n’autorise pas un paiement restreint par ce mécanisme distinct.
Pour l’achat, l’examen doit couvrir acquéreur, vendeur, propriétaires ou personnes contrôlant une société impliquée, payeur, bénéficiaire et circuit bancaire, selon les mesures qui leur sont applicables. Ne vérifier que le nom de la société ou son signataire peut laisser échapper un lien indirect. La langue ou la nationalité ne suffit pas à conclure que tout paiement est autorisé ou interdit : les conditions de chaque mesure comptent. Les sources établissent le cadre juridique, sans valider les noms, comptes ou avoirs de votre opération. Avant l’envoi, demandez aux banques de l’émetteur et du bénéficiaire d’examiner ces éléments sur l’ensemble du circuit, y compris les éventuelles banques intermédiaires. L’accord d’une seule banque ne confirme pas que toute la chaîne est prête à exécuter le paiement. Les mesures et listes de sanctions peuvent évoluer ; il faut donc vérifier le virement précis au regard des restrictions qui lui sont applicables au moment de son exécution. La vérification des sanctions ne remplace pas celle de l’origine de l’argent.
Un acquéreur immobilier a-t-il désormais droit à un compte bancaire à Monaco ?
Non : ni l’achat d’un logement ni la sortie de Monaco du suivi international anti-blanchiment ne donnent automatiquement droit à un compte à Monaco. Un étranger peut relever du droit existant si son domicile principal est à Monaco ou s’il s’y installe avec le récépissé provisoire de la Direction de la Sûreté Publique attestant sa demande de carte de séjour : ce n’est ni la carte ni un récépissé bancaire. Posséder un logement n’établit pas le domicile ; l’achat par une société étrangère ne transfère pas son siège social à Monaco. Pour un compte personnel, l’instruction officielle prévoit une déclaration d’absence à Monaco d’un tel compte, destiné à détenir des fonds et aux paiements courants. L’article 6 de la loi n°1.492 prévoit des exceptions sous conditions : compte individuel malgré un compte collectif, nouveau compte dès réception de l’avis de résiliation du précédent, comptes pour chaque activité professionnelle d’une personne physique malgré un compte personnel. Avant de prévoir le paiement, confirmez votre éligibilité et les pièces avec la banque. En cas de refus, le demandeur éligible peut solliciter la désignation d’une banque par la Direction du Budget et du Trésor. Les contrôles du client et de l’origine des fonds demeurent ; ce droit ne vaut ni accord de crédit immobilier ni autorisation d’un paiement particulier.
La loi n°1.492 vise les Monégasques, les personnes physiques ou morales domiciliées à Monaco, les personnes en cours d’installation avec le récépissé requis, les sociétés en cours de constitution à Monaco justifiant des formalités requises et les mandataires financiers électoraux. Pour une demande de compte personnel, l’instruction officielle aux demandeurs prévoit une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de compte de dépôt ouvert à Monaco à titre personnel. La loi définit les exceptions : un compte collectif, par exemple, ne fait pas à lui seul obstacle au droit à un compte individuel, dans les conditions prévues par la loi. Selon l’article 6, les personnes physiques et morales relevant des catégories de l’article 2 ont droit à un nouveau compte dès réception de la notification de résiliation de leur compte : il n’est pas nécessaire d’attendre sa fermeture effective. Une personne physique peut aussi ouvrir un compte pour chacune de ses activités professionnelles ou, lorsqu’elle est mandataire financier électoral, pour les besoins de la campagne, même si elle possède déjà un compte personnel. Ces exceptions restent soumises aux conditions de la loi.
L’article 2 du Code de droit international privé situe le domicile au principal établissement, le lieu où une personne s’est établie à titre principal ; les personnes morales ayant leur siège social à Monaco y sont considérées comme domiciliées. L’étranger titulaire d’un titre de séjour est présumé domicilié à Monaco, sauf preuve contraire : la carte ne garantit pas l’ouverture du compte. Cette définition ne détermine pas, à elle seule, la résidence fiscale. La seule propriété d’un logement ne suffit pas à établir le principal établissement. L’achat d’un bien par une société étrangère ne transfère pas, à lui seul, son siège social à Monaco ; le fondement de son droit au compte doit être vérifié séparément.
Ce récépissé est nommé dans l’instruction officielle sur le droit au compte du 25 août 2026. Le récépissé de la Direction de l’Expansion Économique relatif à une création de société concerne une autre démarche ; son équivalence n’est pas établie. Confirmez les justificatifs actuels correspondant à votre situation avec la banque. Le délai de 15 jours ouvrés figurant dans l’instruction du 25 août 2026 correspond à l’ancien régime. Pour les demandes relevant de la réforme d’octobre, les délais ci-dessous sont ceux du texte modifié — 30 jours ouvrés pour la banque et 10 jours ouvrés pour la désignation par l’administration — avec des points de départ distincts.
Selon les articles 3 et 4-1, la demande à la banque choisie ou désignée doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, par envoi recommandé électronique avec avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé. Conservez l’accusé de réception de la demande bancaire, ou le récépissé du dépôt au guichet, séparément du récépissé de demande de carte de séjour. Selon le 1° de l’article 10 de la loi n°1.597, les nouvelles dispositions relatives aux demandes bancaires qui y sont énumérées s’appliquent aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la réforme, le 17 octobre 2026. Pour toute autre date de dépôt, vérifiez d’abord la version de la loi applicable.
- Banque choisie. Les articles 3 et 3-1 de la loi n°1.492 prévoient que la banque réclame par écrit les pièces nécessaires au plus tard 30 jours ouvrés à compter de la date de l’accusé de réception ou du récépissé au guichet. Le délai d’ouverture va jusqu’à 30 jours ouvrés après réception de toutes les pièces nécessaires, sous réserve des vérifications obligatoires. En cas de refus explicite, la banque choisie doit fournir gratuitement une attestation de refus et, sur demande expresse, en préciser les motifs. Un silence de 30 jours ouvrés depuis la réception attestée de la demande, ou depuis la réception des pièces manquantes réclamées, vaut refus, même sans lettre de refus.
- Après le refus. En cas de refus explicite ou de ce refus par silence, le demandeur éligible peut saisir la Direction du Budget et du Trésor. Selon l’article 4, elle désigne une banque dans les 10 jours ouvrés suivant la réception des pièces requises pour cette démarche et en informe le demandeur. Celui-ci doit ensuite demander l’ouverture du compte à la banque désignée.
- Banque désignée. Selon les articles 4-1 et 8, le délai d’ouverture va jusqu’à 30 jours ouvrés après réception par cette banque de toutes les pièces nécessaires . La banque désignée ne peut refuser que pour les motifs de l’article 8 : en cas de condamnation pour les infractions qu’il énumère, si le demandeur ne remplit plus les conditions des articles 2 et 6 ou si la banque ne peut pas accomplir les vérifications obligatoires prévues à l’article 7 de la loi n°1.362. Répondez à sa demande de pièces : sans aucune réponse du demandeur dans les 60 jours ouvrés qui suivent cette demande, la désignation devient caduque.
Le refus de la banque désignée ou l’absence d’ouverture dans le délai légal peuvent être contestés devant le président du Tribunal de première instance de Monaco, selon la procédure spéciale en la forme des référés. En vertu du 2° de l’article 10 de la loi n°1.597, les affaires relatives à un tel refus ou à l’absence d’ouverture dans le délai légal, déjà pendantes lors de l’entrée en vigueur de la réforme, se poursuivent devant la juridiction déjà saisie.
Le droit au compte et aux services bancaires de base de l’article 5 ne vaut pas accord de crédit immobilier ni autorisation d’un paiement particulier : les contrôles du client et de l’origine des fonds demeurent.
Ces délais concernent des étapes distinctes et ne promettent pas une date de paiement immobilier. Notre actualité sur le droit au compte à Monaco détaille la procédure applicable.
À vérifier avant la prochaine étape
Si un achat se précise, le résultat à obtenir est un dossier convenu et un circuit de paiement clair. Le nouveau statut du pays ne les remplace pas. Rapprochez l’origine de l’argent, le payeur et la date de réception des exigences des intervenants. Pour une recherche de bien ou la vérification d’un bien déjà trouvé, vous pouvez discuter avec IMMO BTC du lien vers le bien, du stade de l’achat et des questions à poser à la banque et au notaire. Ne publiez pas de documents bancaires personnels dans une conversation ouverte ; convenez du mode de transmission avec l’intervenant concerné.
Sources primaires et date de vérification
Vérification le 30 octobre 2026. L’événement date du 30 octobre ; les textes en vigueur ci-dessous ont leurs propres dates.
- Décision du Groupe d’action financière, organisme de lutte contre le blanchiment, 30 octobre 2026 : section des juridictions ne faisant plus l’objet d’une surveillance renforcée, Monaco.
- Gouvernement princier, 30 octobre 2026 : confirmation de la sortie et des réformes.
- Règlement de l’Union européenne 2026/83 : publié le 9 janvier, applicable depuis le 29 janvier 2026 ; annexe, tableau I, ligne 13. L’historique du texte de base a été vérifié séparément.
- Directive de l’Union européenne 2015/849 : articles 9, 18 et 18a ; version officielle consolidée du 30 décembre 2024.
- Loi monégasque n°1.362 du 3 août 2009 : texte en vigueur, articles 3, 4-1, 4-3, 5, 7, 15, 17 et 21 ; ordonnance n°2.318 du même jour, articles 10, 11, 13, 14, 24, 26, 40–42.
- Loi monégasque n°1.492 du 8 juillet 2020 : texte en vigueur sur le droit au compte, intégrant la réforme de 2026 et les conditions transitoires prévues ; articles 1–3, 3-1, 4, 4-1, 5, 6 et 8.
- Code de droit international privé de Monaco, article 2 : définition du domicile et présomption liée au titre de séjour ; version du catalogue officiel consulté le 30 octobre 2026.
- Instruction officielle monégasque sur l’ouverture d’un compte, mise à jour le 25 août 2026 : identification du récépissé provisoire de demande de carte de séjour et déclaration d’absence de compte personnel à Monaco. Ses anciens délais procéduraux ne sont pas appliqués ici aux demandes relevant de la réforme d’octobre.
- Loi n°1.597, article 10 : publication le 16 octobre 2026 ; application transitoire des dispositions procédurales énumérées.
- Ordonnance monégasque n°8.664 du 26 mai 2021 : régime distinct des restrictions liées aux sanctions, dans sa version en vigueur.

